Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Le comité régional des transports siège dans les formations suivantes :
L'assemblée plénière ;
La section des transports de personnes ;
La section des transports de marchandises ;
Sous réserve des dispositions des articles 31 et 40, le préfet répartit les affaires entre les différentes formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres.