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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)


Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de plein droit d'appartenir au comité régional. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée conformément aux dispositions des articles 24 et 25. Il en est de même en cas de décès ou de démission.