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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)


Le préfet de région arrête la composition du comité régional des transports en tenant compte de l'importance relative des différents modes de transport dans la région.

Il en nomme les membres pour une durée [*mandat*] de trois ans renouvelable.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires et nommés dans les mêmes conditions, remplacent ces derniers en cas d'empêchement.