Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Le comité régional des transports est composé en nombre égal :
1° De représentants des entreprises concourant à l'activité de transport dans la région, désignés sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés ;
2° De représentants des salariés des entreprises ci-dessus, désignés sur proposition des syndicats représentatifs dans la région ;
3° De représentants des différentes catégories d'usagers des transports, ainsi que de personnalités désignées en raison de leur compétence.
Il comprend, en outre, des représentants de l'Etat, dont le nombre ne peut être supérieur à celui des représentants de chacune de ces trois catégories.
Ce comité régional comprend enfin un membre du tribunal administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire ainsi qu'un membre de la chambre régionale des comptes, désignés sur proposition, selon le cas, du président du tribunal administratif, du premier président de la cour d'appel et du président de la chambre régionale des comptes territorialement compétents au chef-lieu de la région.