Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé des transports, assure, sous l'autorité du président du conseil national, le secrétariat des différentes formations du conseil. Il prépare les délibérations et suit leur exécution.
Chaque affaire soumise à l'une quelconque des formations du conseil fait l'objet d'un rapport.
Chaque formation peut disposer d'un rapporteur général permanent nommé par le président du Conseil national des transports.
Peuvent être désignés comme rapporteurs les agents de l'Etat appartenant au corps du cadre A ou assimilés. Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.