Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Les directeurs et chefs de service relevant du ministre chargé des transports et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, ou leurs représentants peuvent assister avec voix consultative aux séances des formations du Conseil national des transports lorsque y sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
Le président peut, en outre, en fonction de l'ordre du jour, appeler des personnes qualifiées à participer à titre consultatif aux séances des différentes formations du conseil national.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la commission des sanctions administratives.