Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Le représentant de l'entreprise concernée doit être mis à même de présenter ses observations sur le dossier. Chaque affaire fait l'objet d'un rapport écrit.
La commission ou la section compétente entend, sur demande de l'intéressé ou si elle le juge utile, le représentant de l'entreprise, qui peut se faire assister ou représenter par un conseil désigné par lui ou par un tiers auquel il a donné régulièrement mandat.
Le rapporteur peut être choisi, soit parmi les membres de la commission, soit parmi les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 20. Dans ce dernier cas, il a voix consultative.
L'avis est notifié au ministre chargé des transports dans les trois mois qui suivent la saisine de la commission. Il est motivé.