Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Les affaires relevant de la compétence de la commission des sanctions administratives sont attribuées suivant la nature de l'affaire à l'une des quatre formations suivantes :
Section Transport par voie ferrée ou guidée ;
Section Transport routier de personnes ;
Section Transport routier de marchandises ;
Section Transport fluvial.
Chaque section comprend [*composition*], sous la présidence du membre du Conseil d'Etat, du membre de la Cour des comptes ou du magistrat de l'ordre judiciaire mentionné à l'article 15, les représentants du ministre chargé des transports au Conseil national des transports et deux représentants des usagers, deux représentants des entreprises, deux représentants des syndicats mentionnés à l'article 15, choisis en fonction des affaires pour lesquelles la section est compétente.
Le président de la commission des sanctions administratives peut, lorsqu'une affaire ressortit à la compétence de deux ou de plusieurs sections, porter l'affaire devant ces sections réunies. Il peut aussi porter une affaire devant la commission siégeant en formation plénière.