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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)


La composition et les attributions des commissions et de l'observatoire des conditions économiques et sociales du transport prévus à l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Les entreprises et les syndicats doivent y être représentés en nombre égal.

Les membres des commissions sont nommés pour trois ans [*durée, mandat*] par arrêté du ministre chargé des transports, après consultation du président du Conseil national. Les commissions sont présidées par le président du Conseil national ou par un vice-président.

Les avis émis par les commissions sont adressés au président du Conseil national des transports. Le président peut demander une nouvelle délibération.

Le président du Conseil national des transports transmet les avis des commissions au ministre chargé des transports.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la commission des sanctions administratives.