Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
La section permanente, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports parmi les membres de l'assemblée générale, comprend, outre le président les vice-présidents du Conseil national des transports :
Deux membres du Parlement :
un député ;
un sénateur.
Trois élus locaux :
un conseiller régional ;
un conseiller général ;
un maire ou un président d'autorité organisatrice de transports urbains.
Six représentants de l'Etat.
Trois personnalités qualifiées en matière de transports.
Six représentants des usagers des transports :
un représentant des offices des transports et des P.T.T. ;
un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
quatre représentants d'associations d'usagers de transports, dont deux au titre des transports de personnes et deux au titre des transports de marchandises.
Treize représentants d'entreprise qui participent aux opérations de transport.
Treize représentants des syndicats représentatifs au plan régional des salariés dans le secteur des transports.
Le président du Conseil national des transports préside la section permanente et en arrête l'ordre du jour.