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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

L'assemblée générale, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, comprend [*composition*] outre le président et les trois vice-présidents du Conseil national :
1° Quatre membres du Parlement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent :
Deux députés ;
Deux sénateurs.
2° Dix élus locaux désignés après avis du ministre de l'intérieur :
Trois conseillers régionaux ;
Trois conseillers généraux ;
Quatre maires ou présidents d'autorités organisatrices de transports urbains.
3° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du conseil supérieur de l'aviation marchande.
4° Vingt deux membres représentant l'Etat.
Un membre du Conseil d'Etat, un membre de la Cour des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire désignés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes et du premier président de la Cour de cassation ;
Trois représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
Trois représentants du ministre chargé des transports aériens, maritimes et terrestres ;
Un représentant du ministre chargé de la défense ;
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
Deux représentants du ministre chargé de l'industrie et de la recherche ;
Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre chargé des départements d'outre-mer ;
Un représentant du ministre chargé du Plan ;
Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'action régionale ;
Un représentant du ministre chargé de la poste ;
Un représentant du ministre chargé du tourisme.
Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de ces derniers.
5° Quatre personnalités compétentes en matière de transports.
6° Treize usagers des transports, désignés sur proposition des organismes qu'ils représentent :
Un représentant des offices de transports et des P.T.T. ;
Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie ;
Un représentant des chambres d'agriculture ;
Un représentant des chambres de métiers ;
Huit représentants d'associations d'usagers des transports.
7° Vingt-quatre représentants d'entreprises concourant à l'activité de transport, désignés sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés :
Quatre représentants au titre du transport routier, dont un au titre de la location de véhicules industriels ;
Un représentant du Comité national routier ;
Deux représentants au titre du transport pour leur propre compte ;
Quatre représentants au titre du transport ferroviaire ;
Deux représentants au titre du transport urbain ;
Trois représentants au titre du transport aérien ;
Un représentant au titre du transport maritime ;
Deux représentants au titre du transport fluvial ;
Un représentant au titre du transport par canalisation ;
Deux représentants des professions auxiliaires de transport ;
Un représentant au titre du transport combiné ;
Un représentant au titre du transport par remontées mécaniques.
8° Vingt-quatre membres désignés sur proposition des syndicats représentatifs au plan national des salariés dans le secteur des transports ;
Sept au titre du transport routier ;
Sept au titre du transport ferroviaire ;
Deux au titre du transport urbain ;
Trois au titre du transport aérien ;
Deux au titre du transport maritime ;
Deux au titre du transport fluvial ;
Un au titre du transport par remontées mécaniques.