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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)


La durée du mandat des membres du Conseil national des transports autres que les membres de droit est de trois ans. Le mandat est renouvelable. Chaque membre peut, en cas d'empêchement, être remplacé par un suppléant désigné conformément à l'article 9. Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du conseil supérieur de l'aviation marchande sont suppléés par un membre du conseil auquel ils appartiennent, nommé par le ministre chargé des transports sur proposition de ce conseil.