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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Les différentes formations du Conseil national des transports ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés [*quorum*]. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.