Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Le Conseil national des transports comprend [*composition*] les formations suivantes :
L'assemblée générale ;
La section permanente ;
La commission des transports de personnes ;
La commission des transports de marchandises ;
La commission sociale et de la sécurité ;
La commission des sanctions administratives ;
l'observatoire des conditions économiques et sociales du transport.
Le président du Conseil national décide de la répartition entre ces formations des affaires que le présent décret ne réserve pas à une formation déterminée.
Le Conseil national des transports comprend en outre :
Le comité de liaison pour le transport des personnes handicapées ;
Le comité des activités auxiliaires de transport.
D'autres comités spécialisés peuvent être créés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.