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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)


L'assemblée générale et la section permanente du Conseil national des transports peuvent, à la majorité des deux tiers de leurs membres, présenter au ministre chargé des transports toutes propositions portant sur des questions relevant de la compétence du conseil.