Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Le ministre chargé des transports soumet au Conseil national des transports les questions pour lesquelles la consultation de celui-ci est requise par les lois et règlements.
Le Conseil national des transports peut, en outre, être consulté par le ministre chargé des transports sur toutes questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique des transports dans le domaine de compétence de l'Etat, et notamment sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du système de transports et des divers modes qui le composent. Il peut aussi être consulté sur les questions relatives aux transports internationaux, notamment européens.