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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)

Les ressources de l'établissement public comprennent notamment :
Le produit des taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;
Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
Le produit des emprunts que l'établissement public est autorisé à contracter par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;
Le produit des rémunérations pour services rendus ;
Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
Les dons et legs.