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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)

L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont établies conformément au décret du 10 décembre 1953 et au décret du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.