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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)

Le conseil d'administration délibère sur les questions énumérées à l'article 2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.

Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.