Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)
Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale est composé ainsi qu'il suit :
1° Vingt-deux membres, dont quatre exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd, élus pour six ans, par les patrons et compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article 4. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ; les premiers membres à renouveler sont désignés par voie de tirage au sort.
2° Un membre élu pour trois ans par les compagnons bateliers salariés inscrits dans la section particulière du registre des patrons et compagnons bateliers salariés. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers salariés dépasse 10 p. 100 du nombre total des patrons et des compagnons bateliers salariés et non salariés.
Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.
Au titre des déplacements accomplis dans l'exercice de leur mandat, les membres élus du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports par voies navigables et du ministre chargé du budget.
Au titre de leurs activités au sein du conseil d'administration, le président et les membres élus de ce conseil peuvent, en outre, se voir attribuer des indemnités de fonctions. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités sont déterminés, selon les fonctions exercées, par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.