Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)
Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale est composé ainsi qu'il suit :
1° Vingt-deux membres, dont quatre exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd, élus pour six ans par les patrons et compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article 4. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ; les premiers membres à renouveler sont désignés par voie de tirage au sort.
2° Un membre élu pour trois ans par les compagnons bateliers salariés inscrits dans la section particulière du registre des patrons et compagnons bateliers salariés. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers salariés dépasse 10 p. 100 du nombre total des patrons et des compagnons bateliers salariés et non salariés.
Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.