Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale)
Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale est composé ainsi qu'il suit :
1° Vingt-deux [*nombre*] membres, dont quatre exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd, élus pour six ans [*durée, mandat*] par les patrons et compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article 4. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ; les premiers membres à renouveler sont désignés par voie de tirage au sort.
2° Un membre élu pour trois ans par les compagnons bateliers salariés inscrits dans la section particulière du registre des patrons et compagnons bateliers salariés. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers salariés dépasse 10 p. 100 [*pourcentage*] du nombre total des patrons et des compagnons bateliers salariés et non salariés.
Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.