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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1509 du 31 décembre 1985 RELATIF AUX SERVICES PUBLICS A LA DEMANDE DE TRANSPORTS ROUTIERS DE PERSONNES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1509 du 31 décembre 1985 RELATIF AUX SERVICES PUBLICS A LA DEMANDE DE TRANSPORTS ROUTIERS DE PERSONNES)


Les services publics, à la demande de transports routiers de personnes définis à l'article 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985, sont exécutés avec des véhicules dont la capacité est supérieure ou égale à quatre [*nombre*] places, y compris celle du conducteur.