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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français)

Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint, siège au conseil d'administration de la S.N.C.F. avec voix consultative.
Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de la S.N.C.F. et les orientations du groupe sont définies par le conseil d'administration conformément aux dispositions du cahier des charges de l'établissement et du contrat de plan passé entre l'Etat et l'établissement public.
Il fait connaître, le cas échéant, au conseil, la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics.
Il peut, à ces fins :
Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ;
Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ;
Demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
L'établissement public supporte les frais de fonctionnement du commissariat du Gouvernement.