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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français)

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour : il ne délibère alors valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en ses lieu et place sur les objets déterminés portés à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un de ses collègues.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président de séance et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé des transports, aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.