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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-109 du 18 février 1983 relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français)

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins dix fois par an sur convocation de son président.

L'ordre du jour des réunions ordinaires est arrêté par le président et peut être complété par toute question dont le commissaire du Gouvernement ou la majorité des membres du conseil demande l'inscription.

Il est communiqué aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, l'ordre du jour peut être complété par le président, avec l'accord du commissaire du Gouvernement.

Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.