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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 821153 DU 30-12-1982 RELATIF AUX GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURES,AUX GRANDS CHOIX TECHNOLOGIQUES ET AUX SCHEMAS DIRECTEURS D'INFRASTRUCTURES EN MATIERE DE TRANSPORTS INTERIEURS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 821153 DU 30-12-1982 RELATIF AUX GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURES,AUX GRANDS CHOIX TECHNOLOGIQUES ET AUX SCHEMAS DIRECTEURS D'INFRASTRUCTURES EN MATIERE DE TRANSPORTS INTERIEURS)


Afin d'assurer la compatibilité des schémas directeurs d'infrastructures avec les schémas directeurs prévus à l'article L. 122-1 du Code de l'urbanisme et avec les plans d'occupation des sols, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'autorité compétente les projets d'intérêt général insérés dans les schémas directeurs d'infrastructures. Il en tient compte pour demander la révision ou décider l'élaboration et procéder à l'établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-4 du Code de l'urbanisme, des schémas directeurs prévus à l'article L. 122-1, ainsi que pour demander la révision ou la modification, dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1, des plans d'occupation des sols.