Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 821153 DU 30-12-1982 RELATIF AUX GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURES,AUX GRANDS CHOIX TECHNOLOGIQUES ET AUX SCHEMAS DIRECTEURS D'INFRASTRUCTURES EN MATIERE DE TRANSPORTS INTERIEURS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 821153 DU 30-12-1982 RELATIF AUX GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURES,AUX GRANDS CHOIX TECHNOLOGIQUES ET AUX SCHEMAS DIRECTEURS D'INFRASTRUCTURES EN MATIERE DE TRANSPORTS INTERIEURS)
Sous les réserves mentionnées à l'article 6 du présent décret, le dossier d'évaluation prévu à l'article 12 est inséré dans les dossiers soumis à enquête publique.
Lorsqu'il n'y a pas lieu à enquête publique, et sous les mêmes réserves, l'existence d'une évaluation fait l'objet d'une publication dans deux journaux à diffusion nationale avant l'adoption définitive du projet. Cette publication indique le délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, pendant lequel peuvent être présentées les demandes de consultation du dossier d'évaluation et l'autorité à laquelle ces demandes doivent être adressées.
Le délai imparti à l'intéressé pour prendre connaissance du dossier d'évaluation ne peut être inférieur à quinze jours.