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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 821153 DU 30-12-1982 RELATIF AUX GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURES,AUX GRANDS CHOIX TECHNOLOGIQUES ET AUX SCHEMAS DIRECTEURS D'INFRASTRUCTURES EN MATIERE DE TRANSPORTS INTERIEURS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 821153 DU 30-12-1982 RELATIF AUX GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURES,AUX GRANDS CHOIX TECHNOLOGIQUES ET AUX SCHEMAS DIRECTEURS D'INFRASTRUCTURES EN MATIERE DE TRANSPORTS INTERIEURS)

L'évaluation des grands choix technologiques comporte :
1° Une analyse des conditions et des coûts de constitution, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'équipement projeté, ainsi que, le cas échéant, du coût de son remplacement en cas d'échec ;
2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;
3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés, le choix présenté a été retenu ;
4° Une analyse des incidences de ce choix sur les conditions de transports.
L'évaluation des grands choix technologiques comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel des avantages et des inconvénients du choix retenu. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculé selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines intéressant les transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût des transports tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement de l'espace urbain et rural. Il peut être établi sur la base de grandeurs physiques ou monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes distincts.