Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 821153 DU 30-12-1982 RELATIF AUX GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURES,AUX GRANDS CHOIX TECHNOLOGIQUES ET AUX SCHEMAS DIRECTEURS D'INFRASTRUCTURES EN MATIERE DE TRANSPORTS INTERIEURS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 821153 DU 30-12-1982 RELATIF AUX GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURES,AUX GRANDS CHOIX TECHNOLOGIQUES ET AUX SCHEMAS DIRECTEURS D'INFRASTRUCTURES EN MATIERE DE TRANSPORTS INTERIEURS)
En ce qui concerne les infrastructures autres que celles dont les communes, les départements, les régions et leurs groupements sont maîtres d'ouvrage, le bilan prévu à l'article 8 est soumis à l'avis du conseil général des ponts et chaussées et, dans la limite de ses compétences, de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie.