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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 821153 DU 30-12-1982 RELATIF AUX GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURES,AUX GRANDS CHOIX TECHNOLOGIQUES ET AUX SCHEMAS DIRECTEURS D'INFRASTRUCTURES EN MATIERE DE TRANSPORTS INTERIEURS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 821153 DU 30-12-1982 RELATIF AUX GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURES,AUX GRANDS CHOIX TECHNOLOGIQUES ET AUX SCHEMAS DIRECTEURS D'INFRASTRUCTURES EN MATIERE DE TRANSPORTS INTERIEURS)

Sous les réserves mentionnées à l'article 6 du présent décret, lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue ou ne l'est que par tranches, l'évaluation d'un grand projet d'infrastructures est rendue publique par une mention insérée dans deux journaux locaux ou, pour les opérations dont l'importance excède la région, dans deux journaux à diffusion nationale. Cette insertion a lieu au moins six mois avant l'adoption définitive du projet.


Les demandes de consultation du dossier d'évaluation sont présentées au maître d'ouvrage dans les cinq mois qui suivent l'insertion ; lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat, elles sont adressées au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les infrastructures projetées.


Le délai imparti à l'intéressé pour prendre connaissance du dossier d'évaluation ne peut être inférieur à quinze jours.