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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Le contrôle des entreprises, coopératives ou groupements d'entreprises, soumises au présent décret, est exercé dans la région et le département sous l'autorité selon le cas, du commissaire de la République de région ou du commissaire de la République.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats d'inscription, d'autorisations ou documents qui doivent être établis en application du présent décret, précise ceux qui doivent être à bord du véhicule et présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Certains documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports doivent être conservés dans l'entreprise pendant une durée de deux ans à la disposition de ces agents.
Les documents établis en application de la réglementation antérieurement en vigueur restent valables jusqu'à la date d'application de l'arrêté visé au deuxième alinéa du présent article.