Articles

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Les dispositions du titre Ier du présent décret relatives à l'inscription au registre des transporteurs et celles du titre II relatives aux autorisations de transport ne sont pas applicables aux transports suivants :
1. Transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :

a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises, ou encore ont été pris en location par elles ;
b) Les marchandises transportées doivent être la propriété de l'une ou l'autre des parties ou avoir été vendues, empruntées, prises en location ou produites par l'une d'elles, ou leur avoir été confiées en vue de l'exécution par elles d'une transformation, d'une réparation ou d'un travail à façon. Ces marchandises sont transportées pour la réalisation du travail commun ou de l'activité commune définie au contrat ;
c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément du travail ou de l'activité définie par le contrat.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles sont exécutés ces transports.

" 2. Transports exécutés sur une distance ne dépassant pas 100 kilomètres, calculée par rapport à la commune dans laquelle ce transport a son origine :

" - au moyen de véhicules et appareils agricoles définis par le A de l'article R. 138 du code de la route, pour les besoins d'une exploitation agricole. "
3. Transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres, ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
b) Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;
c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.

4. Transports de marchandises exécutés par des transporteurs routiers publics de voyageurs au moyen de véhicules destinés au transport de voyageurs, à l'occasion de services réguliers ou à la demande.


5. Transports exécutés par l'administration des postes et télécommunications au moyen de ses véhicules ou, dans les limites d'un département, à l'aide d'autres véhicules utilisés pour le transport du courrier.


6. Transports exécutés au moyen de certains véhicules affectés à des emplois très spéciaux, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent. Ces véhicules sont ceux qui sont mentionnés aux articles R. 138, R. 167 et R. 168 du Code de la route.


7. Transports de véhicules accidentés par dépanneuse ou par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation.


8. Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet.


9. Transports exécutés par une personne physique ou morale lorsqu'ils concernent des marchandises faisant l'objet de son activité professionnelle et sont réalisés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.