Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Dans le présent décret l'expression "poids maximum autorisé" désigne [*définition*] :
- le poids total autorisé en charge d'un véhicule ;
- pour les véhicules articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
- poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
- somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;
- pour les ensembles de véhicules, la plus petite des deux valeurs suivantes ;
- poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
- somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.
Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement diminués des poids correspondant aux dérogations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 55 du Code de la route.