Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Par dérogation aux dispositions de l'article 41 ci-dessus, le transporteur qui exécute des contrats de transport à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur peut utiliser le véhicule loué au-delà des limites de la zone courte lorsque la durée du contrat de location conclu avec le loueur est supérieure ou égale à six mois.
Le contrat de location doit comporter les éléments mentionnés par l'alinéa 2 de l'article 31.
Le transporteur est tenu de déposer auprès des services du commissaire de la République de région une autorisation de transport ou, avant la substitution prévue par l'article 23 du présent décret, une licence de transport de la classe correspondant au véhicule pris en location, pendant la durée du contrat.
Une autorisation temporaire valable pour la durée du contrat est remise au loueur avec mention du nom ou de la raison sociale du transporteur et référence au numéro de l'autorisation déposée. Elle doit se trouver à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules loué.
Elle dispense de la délivrance de l'autorisation de location de longue durée prévue par l'article 30 ci-dessus et peut être prorogée à la demande conjointe du preneur et du donneur en location par périodes entières de six mois. Elle doit être restituée à l'expiration de sa validité.