Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Le transporteur qui, pour exécuter un transport routier pour lequel une autorisation de transport est nécessaire, passe un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteurs est tenu de conclure ce contrat par écrit [*obligation de forme*].
Le contrat doit remplir les conditions prévues à l'article 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée et préciser sa date d'effet et sa durée, le lieu de mise à disposition du véhicule pris en location, le type de ce véhicule et son poids maximum autorisé.
Doivent se trouver à bord du véhicule pris en location :
1. L'autorisation ou la licence de transport nécessaire à l'exécution du transport en application de l'article 15 ou de l'article 23 du présent décret ;
2. L'autorisation ou la licence de location nécessaire en application de l'article 26, du deuxième alinéa de l'article 28 ou du deuxième alinéa de l'article 48 du présent décret ;
3. Si la location est faite dans les conditions prévues par l'article 28 (1er alinéa) du présent décret, la copie du contrat de location mentionné au premier alinéa ci-dessus.