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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)


Le transporteur qui exécute un transport routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur doit s'assurer [*obligation*] préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance que ce dernier est autorisé à effectuer le transport en cause.