Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Le transporteur qui exécute un transport routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur doit s'assurer [*obligation*] préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance que ce dernier est autorisé à effectuer le transport en cause.