Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
En application du second alinéa de l'article 33 de la loi d'orientation des transports intérieurs, peuvent recourir à la sous-traitance sans avoir la qualité de commissionnaire de transport :
1° Les entreprises, les coopératives de transport, les coopératives d'entreprises de transport n'ayant pas opté pour le statut résultant de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et les groupements d'entreprises qui, en raison d'une surcharge temporaire d'activité, se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les contrats de transports dont elles sont titulaires pas leurs propres moyens ;
Le montant des opérations sous-traitées à ce titre, qui ne peut excéder 15 % [*pourcentage*] du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises de l'entreprise, de la coopérative ou du groupement, fait l'objet d'une déclaration par l'entreprise dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports à un organisme professionnel participant à l'application de la réglementation des transports ;
2° Les coopératives d'entreprises de transport ayant opté pour le statut résultant de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, lorsqu'elles confient l'exécution des contrats de transport routier à d'autres transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées par la loi susvisée et dans les conditions de déclaration fixées au 1° ci-dessus ;
3° Les entreprises de déménagement, pour les opérations de déménagement, y compris le transport, confiées à une autre entreprise de déménagement ;
4° Les entreprises de transport qui assurent des transports d'envois inférieurs à trois tonnes et qui, tout en conservant leur responsabilité de voiturier, soit, confient à d'autres transporteurs auxquels elles sont liées par une convention de compte courant des envois ayant emprunté leur service, soit, font exécuter par d'autres transporteurs les opérations terminales de ramassage ou de livraison ;
5° Pour leurs parcours routiers terminaux, les entreprises qui recourent aux techniques du ferroutage.