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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

La location implique :
1° Que le locataire garde la maîtrise des transports, le loueur ne prenant en aucun cas les marchandises en charge ;
2° Que le locataire ait la disposition exclusive du véhicule dans tous ses déplacements en charge ou à vide pour une période ininterrompue ;
3° Que la remise du véhicule au locataire au début de la période de location et sa restitution au loueur à la fin de cette période soit faite en un même lieu.
Toute constatation d'un manquement à l'obligation d'exclusivité de la mise à disposition d'un véhicule loué entraîne l'annulation immédiate de l'autorisation de location correspondante.