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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Le commissaire de la République de région, dans le délai d'un mois, soit, accorde l'autorisation de longue durée, soit, avant l'expiration de ce délai, informe le demandeur qu'il consulte la commission des sanctions administratives du comité régional des transports en vue d'un refus éventuel fondé sur la gravité ou la fréquence des manquements mentionnés à l'article 32 ci-dessus.
Dans ce cas, le commissaire de la République de région dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour statuer.