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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)


Les autorisations de location de longue durée sont délivrées, sur leur demande, aux entreprises, coopératives d'entreprises ou groupements d'entreprises, inscrits au registre des loueurs, par le commissaire de la République de la région dans laquelle elles ont leur siège ou un établissement secondaire mentionné au registre.