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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)


Des autorisations peuvent être délivrées pour une durée maximale de trois mois, à titre exceptionnel, par le commissaire de la République de région, assurer des transports nécessaires au maintien, de l'activité économique sous réserve que ces transports ne puissent être exécutés dans des conditions satisfaisantes par des moyens de transports réglementairement autorisés.