Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Les licences de transport de zone longue détenues par les entreprises de transport sont remplacées nombre pour nombre par des autorisations de transport de la classe correspondante.
Cette substitution intervient dans les conditions suivantes :
1° Pour les licences dites à renouvellement périodique, à la fin de leur période de validité ;
2° Pour les licences à durée non limitée, au 1er janvier 1996 [*date*].