Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
A compter de la publication du présent décret, les dispositions de l'article 15 définissant les classes d'autorisation sont applicables aux licences de transport de zone longue définies par le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 susvisé.
Sous réserve des dispositions de l'article 23, les licences de zone longue détenues par les entreprises sont mentionnées au registre et les dispositions réglementaires applicables avant la publication du présent décret au transfert des licences lorsqu'un fonds de commerce de transport auquel celles-ci sont attachées est cédé, donné ou mis en location-gérance restent en vigueur. Toutefois, les licences de transport dites à renouvellement périodique ne peuvent être renouvelées à l'occasion d'un transfert que pour une durée n'excédant pas le délai qui reste à courir jusqu'à l'expiration de la période de la validité en cours.