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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

L'autorisation doit [*obligation*] se trouver à bord du véhicule au moyen duquel est exécuté le transport qu'elle autorise pour la totalité du trajet entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement.
Le ministre chargé des transports peut toutefois fixer, par arrêté, les conditions et les limites dans lesquelles il est dérogé à cette règle, lorsque les transports sont exécutés au moyen d'ensembles routiers articulés, pour des besoins touchant à l'organisation des transports terminaux ou à l'organisation des temps de travail, de conduite et de repos des conducteurs.