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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

En cas de location d'un fonds de commerce de transport, les autorisations délivrées au nom du donneur en location sont suspendues pour la durée de la location ; en cas de cession, les autorisations sont annulées au nom du cédant.
Des autorisations sont délivrées en même nombre au nom du cessionnaire ou du locataire, sous réserve que la consistance de l'entreprise cédée ou louée justifie le transfert demandé.