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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Les autorisations de transports sont suspendues par le Préfet de région lorsqu'il y eu interruption de l'activité de l'entreprise pendant plus d'un an, non justifiée par un cas de force majeure. Elles sont restituées en cas de reprise d'activités.
Elles doivent obligatoirement être renouvelées en cas de modification du nom ou de la dénomination sociale de l'entreprise.