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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

L'adaptation de la capacité nationale de transport aux besoins des usagers est réalisée selon les orientations générales arrêtées par le ministre chargé des transports, au vu d'un rapport établi par le Conseil national des transports après consultation des comités régionaux des transports.
Dans le cadre ainsi déterminé, chaque Préfet de région, informé des besoins de l'économie régionale par le comité régional des transports, arrête les références à utiliser afin d'apprécier les demandes formulées par les entreprises.
Les autorisations de transport sont délivrées par le Préfet de région, aux entreprises de transport ainsi qu'aux coopératives ou groupements d'entreprises mentionnés à l'article 3 du présent décret, qui en font la demande et qui, conformément aux références définies à l'alinéa précédent, justifient :
a) De leur activité passée en transport intérieur et international et de besoins de capacité de transport liés au développement attendu de leurs activités ;
b) Des résultats de leur gestion, en relation avec les efforts faits pour améliorer leur productivité ;
c) Du respect des réglementations prises en application de la loi d'orientation des transports intérieurs, de celles relatives aux conditions de travail, de conduite et de repos dans les transports routiers et de celles résultant du Code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses ;
d) De l'acquittement, dans les délais prescrits, des obligations de l'entreprise envers les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Pour les entreprises nouvelles, il est tenu compte des besoins de transport dans la région considérée. Le demandeur doit présenter un compte d'exploitation prévisionnel.
La composition du dossier de demande ainsi que les conditions auxquelles les demandes présentées doivent satisfaire en application du présent article sont fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports.
Des autorisations particulières pouuront être accordées dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports :
1° Aux transporteurs qui effectuent des trafics routiers de conteneurs maritimes, sur la base des besoins de capacité de transports particuliers à ces trafics ;
2° Aux transporteurs qui font précéder ou suivre un transport routier international d'un transport intérieur.
Le nombre, la classe et la date de délivrance des autorisations de transports détenues par une entreprise sont mentionnés au registre.