Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
En dehors des cas mentionnés à l'article 14 ci-dessus, des autorisations sont nécessaires pour exécuter des transports publics de marchandises.
Les autorisations sont de trois classes :
a) Les autorisations de classe A permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles dont la circulation est autorisée par le Code de la route ;
b) Les autorisations de classe B permettent l'utilisation de tous véhicules ou ensembles de poids maximum autorisé inférieur ou égal à 26 tonnes ;
c) Les autorisations de classe C permettent l'utilisation de véhicules ou ensembles dont le poids maximum autorisé est inférieur ou égal à 13 tonnes.
Deux autorisations de classe B équivalent à une autorisation de classe A ; deux autorisations de classe C à une autorisation de classe B, ou deux autorisations de classe C et une autorisation de classe B à une autorisation de classe A.
Une autorisation n'est pas affectée à un véhicule ou à un ensemble de véhicules déterminés. Elle ne peut être utilisée que par l'entreprise à laquelle elle a été attribuée.