Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)
Les personnes physiques ou morales, qui, à la date de publication du présent décret, étaient inscrites au registre des transporteurs ou au registre des loueurs institués par les articles 24 et 35 bis du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, sont inscrites de plein droit au registre mentionné à l'article 1er du présent décret.
Les personnes physiques ou morales qui ont exercé pendant trois ans au moins [*durée, ancienneté*] à la date de publication du présent décret l'activité visé à l'article 7 de loueur de véhicules spécialisés pour le transport de béton prêt à l'emploi sont inscrites de plein droit au registre des loueurs de véhicules.