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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-567 du 14 mars 1986 RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES)


Les entreprises inscrites au registre sont tenues [*obligation*] de porter à la connaissance du Préfet de la région où elles ont leur siège, dans un délai d'un mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription.